ARTICLE PREMIER : Avant chaque
épreuve des concours d'entrée aux établissements de formation visés par le décret
N° 73-048 du 2 mars 1973, le président de la commission de surveillance ou un membre
de cette commission procède aux opérations suivantes:
- Appel des candidats et vérification
de leur identité;
- Lecture des règles relatives
aux sanctions applicables
aux infractions à la discipline
des concours prévues à l'article 13 et au chapitre V du décret sus-visé du 2 mars
1973 ;
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