Article
3
: Le fonctionnaire est, vis à vis de l ‘administration, dans une situation
statutaire, législative et réglementaire, de droit public.
Article
5
: L’accession aux différents emplois permanents visés à l Article 2 ci- dessus
ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par la présente loi. Toutefois,
les emplois énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’Article
précédent :
1°- Les emplois supérieurs pour lesquels la nomination
est laissée à la discrétion du président de la république et figurant sur une liste
établie par décret ; les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables,
et l’accession de non fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation
dans un corps de fonctionnaires ;
2°- Les emplois de coopération technique, ainsi que les
emplois à caractère scientifique, technique, d’enseignement ou de recherche, exercés
par des personnels de nationalité étrangère, au cas ou le personnel mauritanien
qualifié pour ces emplois n est pas disponible.
Les personnels de nationalité étrangère recrutés pour
occuper les emplois visés au 2°) ci-dessus, dont les attributions, soit sont séparables
de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe
ou indirecte à l’exercice de la puissance publique, sont soumis aux dispositions
des accords de coopération administrative et technique conclus avec l’Etat, dont
ils sont ressortissants ou aux dispositions des contrats-types approuvés par décret
Article 6 :
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1°- S’il ne possède la nationalité mauritanienne ;
2°- S’il ne jouit de ses droits civiques et n’est de bonne
moralité ;
3°- S’il ne se trouve en position régulière au regard
des lois sur le recrutement de l’armée ;
4°- S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique
et mentale exigées pour l’exercice des fonctions auxquelles il postule ;
5°- S’il n’est âgé de dix huit ans au moins. Toutefois
la limite d’âge pour l’accès à la fonction publique est fixée à trente ans au plus.
Cette limite d’âge est prorogée :
a - d’une durée égale à celle nécessaire à l’obtention
d’une spécialisation complémentaire à un diplôme délivré à l’issue d’un cycle normal
de l’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
b - d’une durée égale à celle du service militaire obligatoire
accompli ;
c - d’une durée d’un an par enfant légalement à charge.
L’application cumulée ou non, des dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour
effet de proroger au-delà de quarante ans la limite d’âge fixée au présent Article
pour l’accès à la fonction publique.
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